Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 08/01371

Date15 avril 2008
Docket Number08/01371
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG : 08 / 01371

No MINUTE :

Assignation du :
22 janvier 2008







JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2008







DEMANDEURS

Monsieur Jean-Yves X... dit Y....

75009 PARIS

Monsieur Daniel X

35000 RENNES

Monsieur Hervé X

75011 PARIS

Monsieur David A...
...
92150 SURESNES

S. A. R. L. X... ANONYME
...
75007 PARIS

S. A. R. L. EDITIONS NOUVELLES GILBERT A...
20 avenue Bosquet
75007 PARIS

représentés par Me Alain de la ROCHERE-SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 0189











DÉFENDERESSES

S. A. DAILY MOTION
...
75018 PARIS

représentée par Me Marc SCHULER, et Anne PERRIN-Cabinet TAYLOR WESSING avocats au barreau de PARIS, vestiaire J010

S. A. STUDIOCANAL
1 Place du Spectacle
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Anne BOISSARD-SCP ZYLBERSTEIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 153

S. A. CANAL +
1 Place du Spectacle
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER-SCP CHEMOULI DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 224

SASU TF1 VIDEO
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 481 et par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire-B 481

S. A. R. L. SACHA PRODUCTIONS
...
75015 PARIS

défaillante

S. A. S DUNE
...
75007 PARIS

représentée par Me Isabelle CAMUS-SELARL ATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K050


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Antoinette POIRIER, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier




DEBATS

A l'audience du 19 Février 2008
tenue publiquement


JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Yves X... dit Jean-Yves Y... est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses " impostures " et ses " canulars " téléphoniques constituent la base de son succès et de sa notoriété.

Il est interprète unique, auteur des scénarios et co-réalisateur des onze oeuvres audiovisuelles parues sous la forme de DVD et l'interprète unique, auteur des scénarios et co-auteur réalisateur des 5 oeuvres audio parues sous la forme de CD.

M. Daniel X... est co-réalisateur de nombreux DVD, M. Hervé X... est co-réalisateur de quelques DVD et de tous les CD audio.

M. David A... est compositeur de musique et donc co-auteur de certaines oeuvres parues sous forme de DVD.

La société X... ANONYME est une société de production et édition phonographique à laquelle M. Jean-Yves X... a fait apport d'un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les éditant sous forme de DVD.

La société ENGM est une société de production qui vient aux droits de la société KM, co-producteur initial de certains DVD.

Les autres co-producteurs sont essentiellement la société CANAL + qui a rétrocédé à la société X... ANONYME une part de ses droits d'exploitation, la société STUDIO CANAL qui vient aux droits de la société RIGOLO FILMS 2000, la société TF1 VIDÉO qui vient aux droits de la société SACHA PRODUCTIONS, et la société DUNE qui a eu un rôle de producteur exécutif.

La société DAILY MOTION est une société de droit français créée en mars 2005 ; elle se présente comme le premier site français de partage de vidéo, et donc comme hébergeur des pages personnelles des utilisateurs, les internautes auxquels elle offre la possibilité de mettre en ligne des vidéos, de les visionner et de les télécharger grâce à une adresse URL : www. dailymotion. com et comme éditrice ou co-éditrices de pages proposées aux motion makers et official users.






S'étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site de la société DAILY MOTION, M. Jean-Yves X... l'a mise en demeure de cesser l'exploitation contrefaisante de ses oeuvres par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2006.

Le 16 octobre 2006, le conseil de la société a répondu que les vidéos litigieuses qui avaient pu être identifiées avaient été retirées mais rappelait les mesures spéciales à mettre en oeuvre pour réaliser les retraits.

Le 25 octobre 2006, M. Jean-Yves Y... a exigé de la société DAILY MOTION de lui communiquer l'identité complète des délinquants.

Par exploit en date du 18 décembre 2006, M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME ont fait assigner la société DAILY MOTION aux fins de voir constater le caractère contrefaisant des contenus hébergés sur le site www. dailymotion. com en ce qu'il reprend les vidéos de certains de ses sketches, sans son autorisation et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par M. Jean-Yves Y... et celle 400. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. Jean-Yves Y... et la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société X... ANONYME.

M. Daniel X... et M. David A... sont intervenus volontairement à l'instance, à la suite des conclusions d'irrecevabilité soulevées par la société DAILY MOTION.

Le 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. Jean-Yves Y..., la société X... ANONYME, M. Daniel X... et M. David A... irrecevables à agir à défaut de justifier des droits sur ces oeuvres.

Les quatre demandeurs ont interjeté appel de la décision, mais M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME se sont désistés de leur appel ; MM. A... et Daniel X... ont maintenu leur appel.

Le 28 décembre 2007, la société X... ANONYME a fait dresser un procès-verbal de constat par Mo ALBOU, huissier qui fait ressortir que plusieurs vidéos intitulées " Y... REFAIT LE TROTTOIR " et " LES YEUX DANS Y... " sont accessibles sur le site DAILYMOTION et qu'en passant par un site " keepvid. com ", il est possible d'enregistrer la vidéo sur le disque dur.

Les 10 et 11 janvier 2008, un procès-verbal de constat était dressé par un agent de l'APP à la requête de M. Jean-Yves Y... et la société X... ANONYME.






Par assignation à jour fixe en date du 22 janvier 2008, M. Jean-Yves Y..., la société X... ANONYME, M. David A..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... ont fait assigner la société DAILY MOTION, la société STUDIO CANAL, la société CANAL +, la société TF1 VIDÉO, la société DUNE, la société SACHA PRODUCTIONS.


Dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2008, M. Jean-Yves X..., M. Daniel X..., M. Hervé X..., M. David A..., la société X... ANONYME et la société EDITIONS NOUVELLES GILBERT A... ont fait valoir que la société DAILY MOTION se livrerait à des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur, de leurs droits voisins ainsi que des atteintes à leur droit à l'image et à leur droit au nom, résultant de la mise à disposition par la société défenderesse, en sa qualité d'éditrice, au profit des internautes de contenus couverts par ces droits ; que la qualité d'éditrice résulte d'une part du contrôle effectué sur les vidéos mises en ligne du fait du réencodage et de la taille imposée des fichiers, et d'autre part des choix éditoriaux réalisés en raison de l'architecture du site et de la présence de publicité ; subsidiairement que si seul le statut d'hébergeur était reconnu à la société DAILY MOTION, celle-ci a fait preuve de négligence car elle n'a pas fait en sorte d'éviter la présence de contenus illicites au sein du site, qu'elle n'a pas retiré le contenu litigieux signalé avec la promptitude exigée par la loi LCEN, alors qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des DVD et CD contrefaits dans le cadre de la précédente instance.
Les demandeurs font valoir que les DVD sont des oeuvres " per se " qui ont été communiquées et qu'en tant que telles, toute diffusion d'un extrait d'un sketch contenu dans un des DVD constitue une atteinte à l'oeuvre en son entier.
M. Daniel X... et M. David A... ont indiqué agir aux côtés des autres demandeurs dans le but de régulariser la procédure mais ne former aucune demande car ils ont maintenu leur appel.
M. Jean-Yves Y... a précisé qu'il a reçu mandat des autres demandeurs de recevoir l'intégralité des sommes qui leur seront allouées de façon globale à charge pour lui de faire la répartition.

Il est demandé au tribunal de :
Dire que la mise à disposition et l'offre au téléchargement d'extraits des 295 vidéos extraites des 15 oeuvres audiovisuelles originales des demandeurs sans leur autorisation sur le site internet accessible à l'adresse www. dailymotion. com édité par la société DAILY MOTION visualisées plus de 2. 000. 000 de fois d'une durée cumulée de plus de heures portent gravement atteinte à leurs droits d'auteur et droits voisins.
Dire que la reproduction du nom et de l'image de M. Jean-Yves Y... par la société DAILY MOTION sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité.
Dire que la société DAILY MOTION revêt la qualité d'éditeur responsable des contenus diffusés sur son site internet et en tirer les conséquence qui s'imposent.





Subsidiairement,
Dire que si la société DAILY MOTION devait être qualifiée d'hébergeur, sa responsabilité a posteriori serait engagée en raison de sa parfaite connaissance des faits et activités précisément signalés comme illicite par les demandeurs et la persistance de la mise en oeuvre des oeuvres identifiées, la remise en ligne des mêmes oeuvres, voire même des mêmes extraits des mêmes oeuvres par un autre utilisateur,
En tout état de cause,
Dire que la responsabilité de la société DAILY MOTION serait engagée en raison du refus de communiquer les coordonnées complètes des internautes à l'origine de la mise en ligne contrefaisante privant ainsi l'auteur contrefait de toute action judiciaire, les simples données de connexion étant totalement insuffisantes
En conséquence,
Condamner la société DAILY MOTION, en sa qualité d'éditrice, à payer à M. Jean-Yves X... tant pour son compte...

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