Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 05/10862

Docket Number05/10862
Date20 juin 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
05/10862

No MINUTE :


Assignation du :
25 Février 2004






JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2008


DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALARME TELEPHONIE MOBILE
69, ave de la Division Leclerc
92160 ANTONY

représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K130



DÉFENDEURS

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
16 rue de Washington
75008 PARIS

représentée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 169

Monsieur Daniel Jacques X Y..., exerçant sous la dénomination commerciale "CABINET Y..." agent général d'assurance GAN
63, ave du Général Maunoury
28000 CHARTRES

représenté par Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P350

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision




DEBATS

A l'audience du 16 Mai 2008, tenue publiquement, devant Véronique RENARD , Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort




Faits et procédure

La société ALARME TELEPHONIE MOBILE (ci-après ATM) est détenue à 99% par une société 7/7, laquelle détient également, à 99%, une société AAT.

Elle exerce une activité de commerce de détail d'appareils électroménagers, de radiotélévision et de téléphonie mobile, en achetant des marchandises avant de les confier, en dépôt-vente, à la société AAT.

La société ATM expose avoir sollicité Monsieur Y..., agent général d'assurances exerçant sous le nom commercial Cabinet Y..., aux fins de souscrire une police d'assurances destinée à garantir les risques liés à l'exploitation de son commerce.

Elle a ainsi conclu, le 7 août 1997, un contrat d'assurance multirisques no979 106 010 avec la société GAN ASSURANCES IARD (ci-après le GAN), aux termes duquel celle-ci s'est notamment engagée à garantir "les pertes, disparitions et détériorations occasionnées à l'intérieur des locaux assurés ou renfermant les objets assurés et qui seraient la conséquence d'un vol", notamment "commis par les préposés de l'assuré pendant les heures de travail et de service, à condition que les coupables fassent l'objet d'une plainte non suivie de retrait, sinon avec l'assentiment de l'assureur", le capital assuré étant initialement fixé à 150.000 frs (soit 22.800 €).

La société ATM a embauché, le 15 janvier 1997, Monsieur Alain A..., en qualité de commercial, condamné par défaut le 14 janvier 2003 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 87.000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir, sur le territoire national, et notamment à Antony, entre décembre 1998 et 1999, détourné au préjudice de la société ATM des biens et des valeurs, en l'espèce des téléphones portables et des commissions sur ventes pour un montant de 571.510 frs qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter, en l'espèce d'en assurer la gestion dans le cadre de ses fonctions salariés, faits qualifiés par la loi d'abus de confiance, prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal.



Le 21 janvier 2003, la société ATM a sollicité la garantie de son assureur. En dépit d'une mise en demeure du 18 juillet 2003, le GAN a refusé sa garantie, au motif que le sinistre ne trouvait pas son origine dans des faits de...

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