Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 10 février 2006

Date10 février 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 02/16683 No MINUTE : Assignation du : 19 Novembre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006
DEMANDERESSES Société HZPC HOLLAND BV EDISONWEG 5 8501 XG JOURE -BP 88 8500 AB JOURE HOLLANDE Société HZPC HOLLAND BV ROPTAWEI 4 9123 JB METSLAWIER -BP 2 9123 ZR METSLAWIER HOLLANDE SAS H UCHETTE CAP GRIS NEZ venant aux droits de HZPC FRANCE Avenue Industrielle BP 32 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES CEDEX. Société AGRICO HOLLAND BV BP 70 8300 AB EMMELOORD HOLLANDE DIUT 15 Société AGRICO HOLLAND BA BP 70 8300 AB EMMELOORD HOLLANDE DIUT 15 S.A. DESMAZIERES ARTOIS BAPAUME (INTERVENANTE VOLONTAIRE) Zone Industrielle Artoipole ARRAS - MONCHY LE PREUX- 62118 BIACHE SAINT VAAST G.I.E. STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD (INTERVENANT VOLONTAIRE) 9, rue d'Athènes 75009 PARIS SAS GERMICOPA (INTERVENANTE VOLONTAIRE) 1, Allée Loeiz Herrieu 29000 QUIMPER SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BRETAGNE PLANTS (INTERVENANTE VOLONTAIRE) HANVEC 29460 ROUDOUHIR représentés par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 084 et par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE EARL X... LANGLET 8 Rue d'Ormes 51317 THILLOIS représentée par Me Herve FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D2009et Me Pierre DEVARENNE de la SELAS CABINET DEVARENNE et Associés, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Les demanderesses, titulaires et exploitantes de certificats d'obtention
précédemment développés; Qu'en conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer: Attendu que la défenderesse se prévaut de négociations en cours entre les titulaires de certificat d'obtention végétale et les producteurs au sujet du montant des redevances et d'une médiation engagée sous l'égide de la SICASOV, organisme collecteur de ces redevances dues au titulaires; Attendu cependant que l'issue de ces discussions n'est pas de nature à influer sur celle du présent litige dès lors qu'elles ne peuvent entraîner aucune modification législative propre à légaliser rétroactivement les actes poursuivis ici; Qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée. Sur la recevabilité des demandes: Attendu qu'il est reproché à l'EARL X... LANGLET d'avoir commis des actes de contrefaçon du certificat d'obtention végétale délivré le 17 octobre 1980 sous le no 1267 portant sur la variété " MONA LISA"; Attendu que le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD, titulaire du certificat d'obtention végétale portant sur la variété FRANCELINE, qui admet qu'en l'état aucun acte de contrefaçon de son titre n'est démontré, indique que sa présence aux débats a pour seul objet de requérir une mesure d'expertise propre à établir la réalité d'actes de contrefaçon à son préjudice; Attendu cependant qu'une telle demande est irrecevable faute d'intérêt étant rappelé qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve des faits dont il se prévaut, la mesure d'expertise ne pouvant avoir pour objet de suppléer sa carence; Attendu qu'il en va de même de la société GERMICOPA, titulaire des certificats d'obtention végétale relatif aux variétés CHARLOTTE, AMANDINE et CHERIE, de la SICA BRETAGNE PLANTS, titulaire des certificats d'obtention végétale portant sur les variétés GOURMANDINE, EDEN et NATURELLA et des sociétés AGRICO HOLLAND Bv. AGRICO HOLLAND BA et DESMAZIERES- ARTOIS- BAPEAUME, respectivement titulaire et mandataires en France du certificat

végétale français et communautaires relatifs à diverses variétés de pommes de terre ayant été informées de ce que certains agriculteurs de la région Champagne- Ardennes se livraient à l'auto-production, à la vente et à l'échange de plants desdites variétés, ont obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS l'autorisation de pratiquer des saisies-contrefaçon dans plusieurs exploitations agricoles. Une telle saisie a été diligentée le 8 novembre 2002 à l'EARL X... LANGLET, producteur de la variété "Mona Lisa". Par acte en date du 19 novembre 2002, les demanderesses ont assigné l' Earl GRIFON-LANGLET devant ce tribunal en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par conclusions en date du 21 septembre 2005 les Sociétés DESMAZIERES et GERMICOPA, le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD et la SICA BRETAGNE PLANTS sont intervenus volontairement à l'instance. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 28 novembre 2005, elles demandent , sur le fondement des dispositions des articles L 623-1 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil,de: - rejeter les moyens d'irrecevabilité et de nullité opposés, - rejeter la demande de sursis à statuer, - dire que la EARL GRIFFON-LANGLET a commis des actes de contrefaçon de la variété de pommes de terre MONA LISA dont la...

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