Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 février 2008, 05/07588

Date01 février 2008
Docket Number05/07588
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


3ème chambre 2ème section

No RG :
05/07588


Assignation du :
13 Mai 2005

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2008


DEMANDEUR

S.A. SOGEVAL
200, Route de Mayenne
53000 LAVAL

représenté par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.362


DÉFENDERESSE

S.A.S. NOVARTIS SANTE ANIMALE
14 boulevard Richelieu
92845 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24, et Me Sabine AGE, avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision


DÉBATS

A l'audience du 29 Novembre 2007, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société anonyme SOGEVAL, qui a pour activité la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits vétérinaires, est titulaire du brevet français no 93 10422 déposé le 01er septembre 1993, délivré le 17 novembre 1995 et intitulé "Comprimé vétérinaire plus spécialement destiné aux chats".

Indiquant avoir constaté que la société par actions simplifiée NOVARTIS SANTE ANIMALE (ci-après NOVARTIS) fabriquait et commercialisait sous la marque "FORTEKOR" des produits vétérinaires reproduisant selon elle les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet, et après avoir fait procéder le 02 mai 2005 à une saisie-contrefaçon dans les locaux du cabinet vétérinaire du Docteur Patrick MASUREL sis à PARIS 4ème, la société SOGEVAL a, selon acte d'huissier en date du 13 mai 2005, fait assigner la société NOVARTIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 93 10422 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée et de 2.000 euros par jour de retard, et de publication dans quatre journaux de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût global des publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros H.T., la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2007, la société SOGEVAL, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, et, y ajoutant, sollicite la condamnation de la société NOVARTIS à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ainsi que l'interdiction de la diffusion des films et brochures incriminés à ce titre.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2007, la société NOVARTIS demande au Tribunal de :

- dire et juger que l'objet du brevet français no 93 10422, à défaut de procurer un résultat industriel, n'est pas une invention brevetable,

- déclarer nul le brevet français no 93 10422 en application de l'article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire que la société NOVARTIS n'a pas commis d'agissement constitutif de concurrence déloyale à l'égard de la société SOGEVAL,

- débouter la société SOGEVAL de ses demandes, aussi bien au titre de la contrefaçon du brevet français no 93 10422 qu'au titre de la concurrence déloyale,

Subsidiairement,

Si l'invention alléguée devait être interprétée comme l'utilisation d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution pour fabriquer des comprimés vétérinaires,

- déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422 en application des articles L.611-10 et L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- débouter la société SOGEVAL de ses demandes,

Si l'invention alléguée devait être interprétée comme l'utilisation d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de rotation pour fabriquer des comprimés vétérinaires,

- déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422 en application des articles L.612-5 et L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- encore plus subsidiairement, dire et juger que le comprimé produit et commercialisé par la société NOVARTIS sous le nom "FORTEKOR" ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422,

- débouter la société SOGEVAL de ses demandes,


Dans tous les cas,

- condamner la société SOGEVAL à payer à la société NOVARTIS une somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Véron & Associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la portée du brevet français no 93 10422

Attendu que l'invention brevetée concerne un comprimé vétérinaire permettant de faciliter l'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques et en particulier par des chats ;

Que la partie descriptive rappelle que le suivi des traitements administrés aux animaux domestiques tels que chiens et chats n'est pas toujours bien assuré en raison de la difficulté à faire absorber les médications à l'animal ;

Qu'il est exposé que chez le chat, l'une des raisons de cette difficulté est liée à la forme ronde des comprimés conventionnels, l'animal auquel on les propose ayant tendance à les faire rouler, ce qui déclenche chez lui un réflexe de jeu dont la conséquence est un refus d'administration ;

Qu'il est indiqué que la forme des comprimés influe ainsi dans une large mesure...

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