Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 février 2008, 06/08773

Docket Number06/08773
Date12 février 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG :
06/08773



No MINUTE :











JUGEMENT
rendu le 12 Février 2008


DEMANDERESSE

Société MSD SOMERSET LTD
2 Church Street, Hamilton HM 11
CLARENDON HOUSE
BERMUDES

représentée par Me Pierre LENOIR - ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.22



DÉFENDERESSE

Société BIOGARAN
15, Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES

représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 et par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PAIRS, avocat plaidant, vestiaire D109


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 10 Décembre 2007
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé en par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MSD SOMERSET LTD est propriétaire du brevet français FR 2 525 223, ayant pour titre "nouveaux acides diphosphoniques, leurs sels, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique".

Ce brevet a été déposé à l'INPI par la société de droit italien ISTITUTO GENTILI SPA le 11 avril 1983 sous le bénéfice d'une priorité italienne du 15 avril 1982 et a été délivré le 14 avril 1986 et publié au BOPI le 25 avril 1986 ; il a fait l'objet de différentes cessions inscrites au registre des brevets.

Le 9 septembre 1996, une demande de Certificat Complémentaire de Protection CCP a été déposée sur la base de l'AMM italienne du 16 juillet 1993. Le CCP communautaire a été délivré le 16 janvier 1998 en application du Règlement communautaire no 1768/92. Il expire le 10 avril 2008 sur le territoire français et a fait l'objet des mêmes cessions que celles du brevet.

De nombreuses procédures étrangères ont eu lieu aux fins de voir déclarer nuls le brevet et le CCP pour défaut de nouveauté ou d'inventivité.

Les juridictions anglaises ont annulé en 2003 le brevet britannique qui ne couvrait qu'un usage thérapeutique déterminé pour défaut de nouveauté et d'inventivité.

La juridiction néerlandaise a rejeté la demande d'interdiction en référé et a annulé le CCP par une décision du tribunal de La Haye 17 mai 2006.

Le CCP allemand a été annulé pour défaut d'activité inventive par le tribunal des Brevets le 27 juin 2006 suivant l'analyse des juges des référés qui avaient rejeté les demandes de mesures d'interdiction.

Les juridictions italiennes ont statué en référé et ont prononcé des mesures d'interdiction de commercialisation au motif que le brevet paraissait nouveau et inventif. Les juridictions suédoises et belges ont également statué dans le même sens en matière de référé.





Par acte en date du 2 juin 2006, la société MSD SOMERSET LTD a assigné en contrefaçon du principe actif couvert par le CCP No 96C0032 la société BIOGARAN.


Dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 novembre 2007, la société MSD SOMERSET LTD a rappelé que le CCP français était appuyé non pas sur le brevet européen mais sur le brevet français, soutenu que le brevet français FR 2 525 223 était nouveau et inventif au regard des antériorités citées par la société défenderesse, argué que la société BIOGARAN effectuait des actes de contrefaçon et maintenu ses demandes d'interdiction et de publication d'usage, de provision et d'expertise .

La société MSD SOMERSET LTD a demandé au tribunal de :
Débouter la société BIOGARAN de ses demandes de nullité du CCP 96C0032,
brevet français FR 2 525 223 et de la partie française du brevet européen EP 0 402 152.
Dire que la société BIOGARAN s'est rendue coupable de contrefaçon du CCP 96C0032 notamment par offre en vente, mise dans le commerce et utilisation et détention aux fins précitées en France des spécialités "ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 10mg" et "ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70mg" et de toute spécialité ayant pour principe actif de l'alendronate et reproduisant, notamment les caractéristiques du CCP 96C0032,
Faire interdiction à la société BIOGARAN de fabriquer, faire fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de commercialiser, d'utiliser et de détenir aux fins précitées des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques protégées par le CCP 96C0032 et ce sous astreinte définitive de 10 euros par comprimé, en vrac ou sous conditionnement, fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes.
Ordonner la confiscation de tous les produits contrefaisants et ce aux fins de leur destruction,
Condamner la société BIOGARAN à réparer la préjudice causé à la société MSD et d'ores et déjà par provision à lui payer la somme de 300.000 euros.
Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de réunir tous éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le préjudice subi par la société MSD pour tous les faits de contrefaçon commis .
Ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires dans dix journaux ou...

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