Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 décembre 2009, 09/00393

Docket Number09/00393
Date09 décembre 2009
CourtTribunal de Grande Instance de Poitiers (France)

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2009


DOSSIER N : 09 / 00393


AFFAIRE : Valentin X..., Thierry X..., Alexandre Y... C / S. A. TELE MONTE-CARLO


Code N. A. C. : Demande tendant à la réparation et / ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

REFERES-PRESIDENCE TGI CIVIL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Isabelle CHASSARD, Présidente

GREFFIER : Jacqueline SERRANO,



PARTIES :
DEMANDEURS

Monsieur Valentin X...
né le 26 Mars 1990 à POITIERS (86000), demeurant...

Monsieur Thierry X...
né le 21 Février 1965 à BENASSAY (86470), demeurant...

représenté par SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIES, (Me AHOUANMENOU) avocats au barreau de POITIERS

Monsieur Alexandre Y...
né le 30 Avril 1990 à POITIERS (86000), demeurant..., ...-86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX

représenté par Me BERNARD, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDERESSE

S. A. TELE MONTE-CARLO, dont le siège social est sis 6 bis, quai Antoine 1er, 2ème et 3ème étage-98000 MONACO

représentée par Me PILLOT avocat à PARIS

Débats tenus à l'audience du : 02 Décembre 2009
Assignation en date du 20 novembre 2009
Ordonnance rendue à l'audience du 09 Décembre 2009


– Vu l'assignation qui précède à laquelle il convient de se référer quant aux moyens et prétentions initiales du demandeur tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA de droit monégasque TELE MONTE CARLO :
– de procéder au retrait du magazine d'information du 11 / 11 / 2009 « 90'enquêtes » intitulé police scientifique, enquête sur les vrais experts » de la liste des vidéos accessibles sur le site internet http : / / www. tmc. tv dont elle est propriétaire des éléments (textes, logos, images, éléments snores, vidéos incônes, données, codes, sources, etc...) qui y sont diffusés
– d'interrompre toute diffusion ou rediffusion dudit magazine d'information du 11 / 11 / 2009 parmi ses programmes accessibles au public sur l'une des fréquences numériques ou numériques hertzienne dont elle est propriétaire

et que la défenderesse soit condamnée à payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des requérants outre la somme de 3000 euros à chacun des requérants.

Les demandeurs sollicitent en outre que l'ordonnance soit déclarée exécutoire par provision sur minute en application de l'article 489 alinéa 2. Ils appuient leurs demandes sur les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile.


En défense, la SA TMC conclut à l'irrecevablité des demandes :
- faute d'intérêt à agir compte tenu de l'impossibilité d'identification des demandeurs et l'absence de pièces justificatives expose que :
– en l'absence d'atteinte à la présomption d'innocence dont ils bénéficient en application de l'article 9-1 du code civil compte tenu de ce que la société TMC ne concourt pas à l'enquête, de ce qu'il n'a jamais été affirmé que les demandeurs étaient coupables et qu'il a été indiqué qu'ils étaient témoins assistés


Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soulève l'existence de contestations sérieuses :
– faute d'atteinte à leur droit à l'image
– eu égard aux modifications des codes couleurs concernant l'habitation

La SA TMC ajoute que :
– elle n'a été saisie d'aucune demande préalable à la signification de l'exploit introductif d'instance
– le respect à la vie privée prévu par la convention européenne des droits de l'homme doit se concilier avec la liberté d'expression prévu par l'article 10
– cette protection de la vie privée peut donc céder devant la liberté d'informer, par le texte et l'image
– la liberté de communication des informations et des idées autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement public ou concernées par un sujet d'intérêt général sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine dès lors que cette diffusion est en relations directe avec l'évènement ou le sujet et qu'elle ne constitue pas une dénaturation de l'image ou de ceux qui y sont présentés
– le film avait été visionné par des magistrats de la juridiction et un capitaine du SIRPA Gendarmerie qui ont donc pu estimer que des précautions suffisantes ont été prises
– elle a prévu des modifications à savoir :
– floutage de l'escalier et du lit
– floutage complet de M Thierry X...
– accentuation de la modification de la voix de la « mère du prévenu »
– le portail et la cour seront floutés au début et à la fin de la séquence litigieuse
– en ce qui concerne l'intérieur de la maison, le mobilier de la cuisine et du salon ainsi que la chambre du demandeur et la chambre de ses parents seront floutés
– lors de l'audition intervenant au bout de 30mn 51s de reportage, les prénoms audibles seront bipés et le nom déjà transformé le sera aussi
– il n'est justifié d'aucun préjudice
– la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée faute de demande préalable à l'égard de la SA TMC

A l'audience, la SA TMC ajoute que :
– la société TMC assure seulement la diffusion mais ne fait pas le montage
– la société TV PRESSE PRODUCTION (M C...) est une autre personne morale que la SA TMC
– le fait que semble t il selon les déclarations d'audience des demandeurs le reportage soit toujours diffusé par deux autres sites Internet, ces deux autres sites ne dépendent pas de la société TMC

Sur demande du président d'audience, la SA TMC indique que la non diffusion par ses soins pourra attendre le délibéré au 09 / 12 / 2009. La SA TMC confirme ce point par courrier en cours de délibéré (jusqu'à la date du 10 / 12 / 2009) tout en produisant, sur autorisation de la juridiction conformément aux articles 445 et 442 du code de procédure civile, le contrat de cession des droits entre TV PRESSE PRODUCTION et elle même avec autorisation d'effacer le montant de la transaction et ce compte tenu des moyens soulevés à l'audience.

A l'audience, la défenderesse sollicite la diffusion du DVD qu'elle a amené afin de pouvoir se rendre compte du caractère reconnaissable des lieux et des personnes et s'assurer du caractère audible ou non des noms éventuellement cités.

Les demandeurs s'y opposent dans la mesure où il s'agit de la version des défendeurs qui n'est peut être pas celle qui a été diffusée. Ils remettent également leur exemplaire.

Sur ce point, le président d'audience décide que les deux DVD seront fournis comme pièce de procédure et seront tous les deux visualisés au même titre que les pièces papier fournies.

Par ailleurs, M X... père, étant présent sur l'audience, la juridiction a pu disposer de la connaissance de l'aspect physique réel de l'un des demandeurs concerné par un plan non flouté dans le reportage.

A l'audience, les demandeurs invoquent le préjudice moral particulier pour les deux jeunes majeurs (Alexandre Y... et Valentin X...), tous deux nés en 1990.
Ces jeunes majeurs indiquent avoir été mis hors de cause dans le cadre de l'instruction en cours et avoir la qualité de témoins assistés, deux autres personnes ayant quant à elles été mises en examen.



SUR CE

Sur la fin de non recevoir faute d'intérêt à agir

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, c'est à dire, en matière de référé, sans examen des conditions prévues pour justifier le bien fondé des demandes selon les cas de référés.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives ou la contestation de l'existence d'une violation de la présomption d'innocence qui s'inscrit dans l'appréciation de l'existence ou non du « trouble manifestement illicite » constituent des moyens de défense relevant de l'examen au fond au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non des fins de non recevoir.

La SA TMC, a soulevé le fait qu'elle n'a pas procédé au montage mais a assuré seulement la diffusion. Elle n'a pas qualifié juridiquement ce moyen. Cependant, il est manifeste que cet argument ne peut constituer une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir.

En effet, l'intérêt à agir des demandeurs est caractérisé par le fait que chacun des demandeurs est concerné et filmé dans le reportage litigieux.


A titre superfétatoire, il convient d'ajouter que la SA TMC a bien acquis les droits de diffusion et a assuré la diffusion dans les termes de la convention de « pré achat de droits de télédiffusion » conclue par elle le 30 / 10 / 2009 avec la SAS TF1.
Il importe peu de connaître les relations juridiques qui lient au titre de ce reportage la SAS TF1 et la Société TV PRESSE PRODUCTION laquelle a de manière certaine assuré la réalisation du film.

Les fins de non recevoir soulevées au titre du défaut d'intérêt à agir seront donc rejetées puisque tant les demandeurs que la défenderesse sont directement concernés par le litige. Il sera donc procédé à l'examen du bien fondé des demandes en considération des conditions posées par l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.


Sur les demandes principales

1) Sur le fondement juridique applicable

Il résulte de l'article 809 alinéa 1 que le Juge peut toujours prescrire en référé les...

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