Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 10 mars 2006 (cas Tribunal d'instance de Cholet, CT0104, du 10 mars 2006)

Date de Résolution10 mars 2006
JuridictionTribunal d'instance de Cholet
Nature Ct0104

Tribunal d'instance de Cholet

Ct0104

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi:

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone: 02 41 65 06 62 Télécopie: 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000519 JUGEMENT DU: 10/03/2006 JUGEMENT DE CLÈTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'tnstance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 février 2006 le jugement suivant a été rendu: Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la: Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X...

Y... 55 boulevard du 11 novembre, 49450 ST MACAIRE EN MAUGES, comparante assistée de Me GAUVENT Alain, avocat au barreau d'Angers CRÉANCIER Société FINAREF - Service surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non comparante FAITS ET PROCÉDURE Par jugement de ce jour, le juge d'instance de CHOLET, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Y...

X...

Z... parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience éventuelle de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, du 10 fevrier 2006, avec l'indication qu'il ne serait pas procédé à un nouvel arrêté des créances sauf observations contraires, au motif que ce travail avait déjà été réalisé par la commission. Aucune observation sur l'arrêté des créances établi par la commission, ou sur la clôture pour insuffisance d'actif n'a été formulé par les parties, oralement ou par écrit, à la présente audience. MOTIFS Il est établi dans le

jugement d'ouverture de ce jour, que la capacité de remboursement de la débitrice est inexistante, qu'elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler ses dettes, ni aucun espoir de voir améliorer sa situation matérielle de manière significative à brève échéance. Son patrimoine étant inexistant, la liquidation...

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