Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 18 novembre 2005 (cas Tribunal d'instance de Condom, du 18 novembre 2005, n° 05/196)

Date de Résolution18 novembre 2005
Numéro de Décision05/196
JuridictionTribunal d'instance de Condom
Nature Ct0060

Tribunal d'instance de Condom

Ct0060

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 05/196

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Minute no 05 / 196

RG no 11-05-000009

BANQUE INVIK SA C / X... Gérard

JUGEMENT DU 18 Novembre 2005

Tribunal d'Instance de Condom 32100 CONDOM

DEMANDEUR (S): BANQUE INVIK SA Card Department BP 277 3409 DUDELANGE LUXEMBOURG, représentée par la SCP MOULETTE, ST-YGNAN, VAN HOVE, avocat au barreau du Gers, DEFENDEUR (S): Monsieur X... Gérard ..., représenté par Me BABIN, avocat au barreau du Gers,

Aide juridictionnelle no 2005000234 du 18 / 02 / 2005

COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président: F GUILHEN Greffier: Jean-Luc NAINTRé

DEBATS: Audience publique du: 30 septembre 2005

DECISION: prononcée publiquement le 18 Novembre 2005 par F. GUILHEN, Président assistée de J-Luc NAINTRé, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le: 21 novembre 2005 à: Me Babin

Le 25 mars 2000, Monsieur Gérard X... a présenté une demande de carte de paiement auprès de la Banque INVIK SA.

Par acte introductif d'instance en date du 19 janvier 2005, la Banque INVIK SA a fait assigner Monsieur Gérard X... devant le Tribunal d'instance de Condom afin de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes:-1778, 94 euros avec intérêts au taux légal luxembourgeois majoré de 10 % à compter du premier relevé non réglé-375, 78 euros de dommages et intérêts-1219, 59 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la Banque INVIK SA a expliqué que Monsieur X... devait s'assurer chaque mois que son compte bancaire était suffisamment approvisionné pour s'acquitter du montant du relevé qui lui était préalablement adressé. Elle a souligné que le débiteur n'avait honoré aucun paiement depuis le 20 novembre 2001.

La Banque INVIK SA a précisé que le droit applicable était le droit luxembourgeois ainsi que mentionné au contrat et en application de l'article 3 de la convention de Rome de 1980.

En réponse, Monsieur X... a conclu à l'application du droit français conformément aux dispositions de l'article 5. 3 de la convention de Rome. Il a précisé qu'il avait fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire le27 février 2003 et que d'une part la Banque INVIK ne justifiait pas avoir déclaré sa créance et d'autre part elle n'avait pas appelé à la procédure le mandataire liquidateur.

Monsieur X... a reconventionnellement demandé la condamnation...

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