Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 juin 2011 (cas Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires])

Date de Résolution17 juin 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 juin 2011, p. 10456
Numéro de DécisionCSCX1116610S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345767, 345768, 345810 du 4 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union générale des fédérations de fonctionnaires-CGT (UGFF-CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU) et M. Denis R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, modifiée en particulier par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par M. Denis R. enregistrées le 15 avril 2011 ;

Vu les observations produites par l'UGFF-CGT enregistrées le 20 avril 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 avril 2011 ;

Vu les observations produites pour la FSU par la SCP Gatineau, Fattacini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 mai 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 24 mai 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : « En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé » ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter de la même loi : « L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

    « Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

    « L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

    Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater : « La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

    Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres...

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