Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 novembre 2013 (cas Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes])

Date de Résolution29 novembre 2013
Estado de la SentenciaJORF du 1 décembre 2013 page 19603
Numéro de DécisionCSCX1329486S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1023 du 1er octobre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Wesgate Charters Ltd, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, annexé à la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 de finances pour 1949 ;

Vu le code des douanes ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 (chambre criminelle n° 05-85779) et du 19 mars 2013 (chambre commerciale, n° 11-19076) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 octobre 2013 et le 7 novembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Didier Le Prado pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des douanes : « Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article » ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code des douanes : « 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

    « 2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas...

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