Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 mai 2013 (cas A.N., Yvelines (6ème circ.))

Date de Résolution24 mai 2013
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Pierre MORANGE, député, par la SELARL Carbonnier, Lamaze, Rasle et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-11-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision n° 2013-4793 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 1er mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 » ;

  2. Considérant que, par une décision du 23 janvier 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MORANGE, député élu le 17 juin 2012 dans la 6ème circonscription des Yvelines, et a saisi le Conseil constitutionnel en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par sa décision du 1er mars 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que le compte de campagne de M. MORANGE n'avait pas été rejeté à bon droit et a dit n'y avoir lieu de déclarer M. MORANGE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

    « Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT