Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 juin 1990 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juin 1990, 90BX00059)
Date de Résolution | 19 juin 1990 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1990, présentée pour la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret dont le siège est route de Bordeaux Aire-sur-Adour (40800) et tendant à ce que la cour :
-
) annule l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 304.101,87 F représentant, sans la retenue de garantie, le solde du marché de restructuration du groupe scolaire de Haut-Mauco (Pyrénées-Atlantiques) et 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
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) condamne la commune de Haut-Mauco à lui verser une provision de 207.716,60 F ou à titre subsidiaire la somme de 77.488,43 F et à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que selon l'article R 108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité être présentés ... par un avocat ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Pau n'a pas notifié à l'avocat par lequel la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret s'était fait représenter le mémoire en défense produit par la commune de Haut-Mauco à la suite de sa requête en référé provision ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 8 janvier 1990 du Président du tribunal administratif de Pau est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu...
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