Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 juin 1990 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juin 1990, 90BX00059)

Date de Résolution19 juin 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1990, présentée pour la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret dont le siège est route de Bordeaux Aire-sur-Adour (40800) et tendant à ce que la cour :

  1. ) annule l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 304.101,87 F représentant, sans la retenue de garantie, le solde du marché de restructuration du groupe scolaire de Haut-Mauco (Pyrénées-Atlantiques) et 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

  2. ) condamne la commune de Haut-Mauco à lui verser une provision de 207.716,60 F ou à titre subsidiaire la somme de 77.488,43 F et à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :

- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que selon l'article R 108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité être présentés ... par un avocat ...";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Pau n'a pas notifié à l'avocat par lequel la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret s'était fait représenter le mémoire en défense produit par la commune de Haut-Mauco à la suite de sa requête en référé provision ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 8 janvier 1990 du Président du tribunal administratif de Pau est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu...

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