Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 2008 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17/06/2008, 08DA00106)

Date de Résolution17 juin 2008
Numéro de DécisionRAMDANI
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement no 0705475 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2007 refusant à M. Brahim X la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 600 euros à Me Cardon sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X, qui avait présenté une demande de titre de séjour en arguant de dix ans de présence en France, n'avait pas explicitement sollicité un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il n'a fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de cet article et que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour était inopérant ; que M. X ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, alors qu'il avait déclaré à l'agent instructeur avoir quitté le territoire français et que les justificatifs produits ne sont pas suffisants pour établir la continuité du séjour ; que la demande de M. X a été examinée au regard de sa situation personnelle ; que, célibataire, ayant gardé des liens familiaux au Maroc, un refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de la situation de précarité de ses conditions de séjour et alors même qu'il dispose d'attaches familiales en France ; que si M. X produit des bulletins de salaire à l'appui de sa demande, il n'est pas autorisé à travailler en France compte tenu du caractère irrégulier de son séjour et, en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes, il ne peut prétendre à une carte de séjour temporaire en application de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que M. X, qui n'entre dans aucun des cas d'attribution d'une carte de séjour et ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, est obligé de quitter le territoire français et à défaut pourra être reconduit au Maroc ou dans tout autre pays où il sera admissible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février...

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