Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 décembre 2007 (cas COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 27/12/2007, 03LY01236)

Date de Résolution27 décembre 2007
Numéro de DécisionVILLE DE DIJON
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, I, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 sous le n° 03LY01236, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS J. VERGER ET DELPORTE (SNVD) dont le siège est 2, allée Jacques Brel à Malakoff (92240), par la société d'avocats Acaccia ;

La SNVD demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003, en premier lieu, en ce qu'il a rejeté au-delà de 126 831,80 euros (soit 831 962,07 francs) et de 126 666,75 euros (soit 830 879,41 francs) sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement par les titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon, correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général des marchés des lots 24 « courants forts » et 26 « courants faibles » des travaux de construction de l'auditorium, en second lieu, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Dijon à lui verser les sommes de 37 269,40 euros et de 228 211,41 euros outre intérêts moratoires à compter du 1er avril 1999 et capitalisation, en règlement des soldes des marchés des lots 24 et 26 et la somme de 806 822,08 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998 et capitalisation ;

  2. ) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 953 033,49 francs et de 427 140,46 francs restant à sa charge au titre du recouvrement des titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon ;

  3. ) de condamner la ville de Dijon à lui verser les sommes de 653 920,55 euros et de 206 153,57 euros en règlement des soldes des marchés des lots 24 et 26, outre intérêts à compter du 1er avril 1999 sur les sommes de 29 908,61 euros au titre du lot 24 et de 218 242,32 euros au titre du lot 26, à compter du 25 novembre 1998 sur le surplus, et capitalisation desdits intérêts le 25 juillet 2000, le 8 novembre 2001, le 17 décembre 2002, le 17 décembre 2003 et à chaque échéance annuelle suivante ;

  4. ) de condamner la ville de Dijon à lui rembourser le montant des sommes qu'elle s'apprête à verser en exécution des titres de recettes, à concurrence de 145 289,61 euros pour le lot 24 et de 218 242,32 euros pour le lot 26 ;

  5. ) de condamner la ville de Dijon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu, II, la requête enregistrée le 18 août 2003 sous le n° 03LY01483, présentée pour la VILLE DE DIJON par la SCP d'avocats du Parc - Bonnard - Huguenin - Decaux - Seutet ;

    La VILLE DE DIJON demande à la Cour :

  6. ) d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003, en premier lieu, en ce qu'il a déchargé la société SNVD de l'obligation de payer les sommes de 126 831,80 euros (soit 831 962,07 francs) et de 126 666,75 euros (soit 830 879,41 francs) mises en recouvrement par les titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon, correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général des marchés des lots 24 « courants forts » et 26 « courants faibles » des travaux de construction de l'auditorium, en second lieu, en ce qu'il a rejeté ses recours tendant à être garantie par la société Arquitectonica, M. Martinet, le groupe Sofresid SA - Sechaud et Bossuit, la société Copibat, les sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel de toute indemnisation de l'allongement de la durée des travaux ;

  7. ) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par la société SNVD ;

  8. ) subsidiairement, de condamner la société Arquitectonica, M. Martinet, le groupe Sofresid SA - Sechaud et Bossuit, la société Copibat, les sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

  9. ) de condamner la société SNVD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des marchés publics ;

    Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

    - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

    - les observations de Me Rouquette, avocat de la SNVD, Me Geslain, avocat de la VILLE DE DIJON, Me Hofmann, avocat de la société Copibat et Me Charlemagne, avocat des sociétés Eiffage Construction, Pouletty, Fougerolle, SAEE, Eiffel ;

    - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

    Sur l'exécution des marchés des lots 24 et 26 :

    Sur la régularité du jugement :

    Considérant, en premier lieu, qu'en opposant prix et pénalités pour en déduire que les secondes ne rémunéraient pas une prestation et ne pouvaient être intégrées aux éléments devant servir d'assiette à la révision des prix contractuels, le Tribunal a suffisamment motivé le rejet de la demande d'application de la clause de révision au montant des pénalités prélevées par le maître de l'ouvrage sur les soldes des marchés ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir examiné isolément les postes qu'il entendait indemniser partiellement ou totalement, le Tribunal a rejeté le surplus des demandes d'indemnisation afférentes au rallongement du délai d'exécution du chantier, au motif que la réalité des dépenses n'était pas établie ; que, parmi ces dépenses figuraient nécessairement celles qu'aurait exposées la société SNVD pour rémunérer ses chargés d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis d'y statuer manque en fait ;

    Considérant, en troisième lieu, que la société SNVD a présenté en pages 8-9 de sa demande de première instance et en pages 36-37 de son mémoire ampliatif enregistré le 25 juillet 2000 une demande d'indemnisation de plus-value d'un montant de 312 131 francs résultant du changement de technique de réalisation du gros oeuvre des cages d'escalier ; que le Tribunal n'y a pas statué ; que ladite société est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il omet de statuer sur cette demande ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnisation de la plus-value résultant du changement de technique de réalisation du gros oeuvre ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la contestation des pénalités ou à l'indemnisation de dépenses supplémentaires ;

    Sur le fond du litige :

    En ce qui concerne la plus-value résultant de l'emploi de coffrages glissants au titre du lot 24 :

    Considérant que les articles 2.4 et 3.10 du cahier des clauses techniques particulières dont se prévaut la société SNVD ne définissent pas le choix de la technique de coffrage à employer pour les éléments du gros oeuvre dans lesquels doivent être pratiqués les cheminements de câbles ou l'encastrement d'appareillages électriques ; qu'ils ne garantissent pas non plus au titulaire du marché du lot 24 l'intangibilité des procédés de coffrage au cours du chantier ; que, par suite, les incidences de ces modifications sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire du marché ; que la demande d'indemnisation des dépenses exposées du fait de l'utilisation de cette technique de gros oeuvre ne peut qu'être rejetée ;

    En ce qui concerne les effets des décomptes finaux :

    Considérant, en premier lieu, qu'à...

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