Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 mars 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mars 1994, 91LY00305)
Date de Résolution | 22 mars 1994 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Lyon |
Nature | Texte |
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mars et 4 juin 1991, présentés pour la commune de Risoul (Hautes-Alpes) représentée par son maire en exercice, à ce régulièrement habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 février 1991, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;
La commune de Risoul demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant des redevances Z.A.C. mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. Veslin, conseiller ;
- les observations de Me Arnaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Risoul fait appel du jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant des redevances dites de ZAC mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndic de la copropriété de l'immeuble Le Diamant devant le tribunal administratif de Marseille :
Sur la qualité pour agir du syndic :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la demande de la cour l'invitant à justifier de sa qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de la copropriété, le syndic de la copropriété de l'immeuble Le Diamant a produit une délibération en date du 2 novembre 1992 par laquelle l'assemblée des copropriétaires l'a mandaté, notamment, pour introduire et diligenter, tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour de céans, toute procédure visant à contester les redevances de Z.A.C. en litige ; que, dès lors que ledit syndic n'avait pas été invité par les premiers juges à justifier de sa qualité pour agir, cette délibération, bien que postérieure au jugement attaqué, a pour effet de régulariser sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la...
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