Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 novembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 novembre 1989, 89LY00489)

Date de Résolution30 novembre 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat, en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 mai 1986, présentée par l'Université de Lyon II, représentée par son président en exercice ; l'Université de Lyon II demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. X... au conseil d'administration de l'Université Lyon II, dans le cadre du collège "usagers", et proclamé élu, à sa place, M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :

- le rapport de M. Chevalier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage ..." ; que selon l'article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 : "... les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher ..." ; et, qu'enfin l'article 21 du même décret dispose : "Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste, compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage lorsqu'il est autorisé. Le nombre des suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT