Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 septembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/09/2009, 07PA03770)

Date de Résolution24 septembre 2009
Numéro de DécisionMINISTERE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE- DSF PARIS CENTRE
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE HLB, dont le siège social est 57, esplanade Charles-de-Gaulle à Paris La Défense Cedex (92081), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COMPAGNIE HLB demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0004665/1-0215092/1 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui rembourser une somme de 94 343,23 euros au titre d'une créance née du report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 ;

  2. ) de prononcer, d'un part, les décharges demandées et, subsidiairement des pénalités de mauvaise foi afférentes au rappel d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1993, d'autre part, d'ordonner le remboursement demandé ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- les observations de Me Donneaud, pour la société COMPAGNIE HLB,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE HLB ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société COMPAGNIE HLB portant sur les années 1993 et 1994, l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, la déduction des charges et des amortissements afférents à deux domaines dont cette société était locataire, situés respectivement à Chalezac (Charente-Maritime) et à la Vénerie (Seine-et-Marne) ; qu'elle a également, d'une part, refusé, en conséquence de la remise en cause des mêmes charges et amortissements, le report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 et, d'autre part, rehaussé le bilan de clôture de l'exercice 1993 à concurrence des amortissements comptabilisés avant 1991 et de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations, déduite avant le 1er janvier 1993 ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a refusé la taxe déduite au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que la société COMPAGNIE HLB relève appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et, d'autre part, au remboursement de la créance sur l'Etat résultant du report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 28 545 euros sur le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société COMPAGNIE HLB a été assujettie au titre de l'année 1993, l'administration ayant renoncé au rehaussement du bilan de clôture de l'exercice 1993 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les...

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