Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juillet 1990, 89PA02134)

Date de Résolution10 juillet 1990
Numéro de DécisionS.A.R.L. Silit France
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 84694 F du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société à responsabilité limitée Silit-France la décharge des droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

  2. ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Silit-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 :

- le rapport de Mme Camguilhem, conseiller,

- les observations de Me Joël Alquezar, avocat à la cour, pour la société Silit-France,

- et les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256, 266-1 a et 271 du code général des impôts et des textes pris pour leur application, que lorsqu'un fournisseur livre des biens à un tiers à un prix nul moyennant la prestation de services par ce tiers, la base d'imposition est constituée par la valeur de la prestation de services, ainsi fournie, laquelle ne saurait elle-même être inférieure au prix d'achat du bien ;

Considérant que la société Silit-France remet gratuitement par l'intermédiaire de déléguées ayant le statut de voyageurs représentants placiers à des "hôtesses" des ustensiles de cuisine d'une valeur de 10 % des ventes d'ustensiles réalisées lors de réunions organisées à leur domicile par les déléguées ; que la participation des hôtesses à la mise en oeuvre des réunions qui se tiennent dans leur appartement constitue un service directement rendu à la société requérante agissant par ses représentants statutaires soumis aux dispositions des articles L.751 et suivant du code du travail, nonobstant le libre choix des hôtesses par les déléguées prévu dans les contrats liant celles-ci à la société ; que la remise des ustensiles aux hôtesses est subordonnée à la tenue chez celles-ci d'une première réunion de présentation des ustensiles...

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