Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00793)

Date de Résolution20 juin 1995
Numéro de DécisionBryant
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1994, présentée pour le Territoire de la Polynésie française, représenté par le président du Gouvernement ; le Territoire de la Polynésie française demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9400027 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 6078 MEE du 28 décembre 1993 du ministre territorial de l'éducation portant mutation d'office de M. X... dans une école de Tahiti ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;

Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 :

- le rapport de Mme Albanel, conseiller,

- et les conclusions de Mme Brin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Territoire de la Polynésie française fait valoir que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R.172 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "pour absence de motivation de la cause d'incompétence du ministre territorial de l'éducation, auteur de l'acte" et en raison de "l'absence de référence des dispositions de textes constitutionnels, législatifs et réglementaires dont le tribunal administratif fait application pour annuler la mesure de mutation", comme de la réponse insuffisante à l'argumentation juridique du Territoire ; qu'il résulte cependant des visas et des motifs dudit jugement que celui-ci contient les dispositions législatives et réglementaires dont il a entendu faire application - notamment la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française - et qu'il répond suffisamment à l'argumentation juridique soulevée devant lui par le Territoire ; que la circonstance qu'il vise par erreur la délibération n° 82-27 du 1er avril 1982 accordant l'aval du territoire à la société centrale hydroélectrique de Papeiti-Papara est...

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