Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 13 décembre 1994, 92PA01420)

Date de Résolution13 décembre 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 18 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour la ville de Paris par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de Paris demande à la cour d'annuler le jugement n° 9003908-9104563/7 du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 1er février 1991 refusant d'accorder à M. Y... un permis de construire modificatif en vue du prolongement de deux baies de fenêtre d'un immeuble sis ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :

- le rapport de M. Laurent, conseiller,

- les observations de Me Fourtanier, avocat à la cour, pour M. Y...,

- et les conclusions de M. Libert, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que si l'ampliation de la décision notifiée ne reproduit pas l'ensemble des mémoires versés par les parties, il ressort de la minute du jugement qu'ils ont été analysés et pris en compte ; qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;

Considérant en deuxième lieu que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que les travaux litigieux relevaient de la procédure de la déclaration de travaux, lequel ressortait de l'exposé, par le demandeur de première instance, de la procédure administrative que lui avait imposée l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 2e alinéa du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2e alinéa que "sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même...

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