Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 décembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 décembre 1989, 89BX00265, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 décembre 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel GODINEAU ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80126, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement n° 249/84/CF/V du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;

- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :

- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me CLEMENCET-VAFFIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GODINEAU, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie à Châtellerault, était assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux sous le régime réel d'imposition ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

En ce qui concerne la régularité des contrôles opérés au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'il n'est pas contesté que M. GODINEAU a déposé tardivement ses déclarations au titre des années 1976 à 1979 ; que, par suite, l'intéressé était en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office ;

Considérant, en premier lieu, que si M. GODINEAU soutient, d'une part, que la vérification de sa comptabilité a été engagée prématurément pour les années 1978 et 1979, le délai de production de la déclaration de ses résultats n'expirant respectivement que le 15 mai 1979 et, par l'effet de la cession du fonds de commerce le 30 juin 1979, à l'issue du délai de dix jours fixé en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 201 du code général des impôts, d'autre part, qu'aucun avis de vérification n'a été adressé préalablement aux contrôles opérés au titre de l'année 1979, les irrégularités ayant entaché les opérations de vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'intéressé était en état d'évaluation d'office et que cette...

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