Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 mai 1998, 95BX01568, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mai 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu, enregistrés les 24 octobre 1995, 6 janvier 1997 et 5 août 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (Ariège) ;

M. et Mme X... demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, par rôles mis en recouvrement les 15 avril 1989, 16 décembre 1991, 31 décembre 1991 et 15 octobre 1992 ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :

- le rapport de M. HEINIS ;

- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires de ce même code violeraient la Constitution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que si M. et Mme X... prétendent que le vérificateur a proféré des menaces pour obtenir leur acceptation des redressements afférents aux années 1988, 1989 et 1990 qui leur ont été notifiés le 20 septembre 1991, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que les autres critiques émises en appel par M. et Mme X... à l'encontre de la procédure de redressement ne sont assorties d'aucun exposé intelligible permettant d'en apprécier la valeur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : " ... les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt...

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