Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 novembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91BX00037, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 novembre 1992
Numéro de DécisionOlivier
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1991 ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que la Cour :

- annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. X... la différence entre le montant du supplément familial de traitement qui lui était dû sur la base de deux enfants et le montant perçu, à ce titre, par lui-même et son épouse pour la période allant de septembre 1977 à janvier 1980 ;

- rejette la demande de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :

- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller,

- et les conclusions de M. LABORDE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du recours :

Considérant que M. et Mme X..., tous deux fonctionnaires, séparés de corps, avaient reçu, chacun, par jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 27 février 1970, la garde d'un des deux enfants issus de leur premier mariage ; que le Tribunal administratif de Bordeaux ayant condamné l'Etat à verser à M. X... la différence entre le montant du supplément familial de traitement qui lui était dû sur la base de deux enfants et le montant perçu par lui-même et son épouse, pour la période de septembre 1977 à janvier 1980, 20ème anniversaire de l'aîné des enfants, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 19 juillet 1974, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement "est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code législatif de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 511 du titre V dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre"...

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