Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1989 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 février 1989, 89LY00067, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître ROGER, avocat aux conseils, pour M. Gérard X..., avocat, demeurant ... NICE ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 1987, présentés pour M. X... et tendant à ce que le conseil :

  1. annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5O OOO OO Francs, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'omission de son nom à la rubrique des avocats dans l'édition 1984/1985 de l'annuaire professionnel des ALPES-MARITIMES ;

  2. condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000,00 Francs à titre de dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.37 ;

Vu le décret n° 63-766 du 3O juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :

- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,

- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en s'abstenant de produire un mémoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, le ministre chargé des postes et télécommunications ne peut être regardé comme ayant acquiescé à l'argumentation juridique présentée par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications : "la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la...

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