Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mars 1990 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mars 1990, 89LY01839, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1989, présentée par Me BERNARDI, avocat, pour M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant à ce que la cour :

  1. ) annule l'ordonnance du 26 septembre 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision, à valoir sur son traitement du mois d'août 1989,

  2. ) condamne la ville de Marseille au paiement d'une somme de 10 751,89 francs à titre de provision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1990 :

- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;

- les observations de Me BERNARDI, avocat de M. Charles X..., et de Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Marseille :

Considérant qu'au termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que si M. X... a...

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