Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 novembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 novembre 1996, 95LY00225, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 novembre 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février 1995 et 23 juin 1995, présentés pour M. Lucien Y... demeurant ..., par la SCP d'avocats GARIBALDI ;

M. Y... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Marseille, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et, à l'octroi du sursis de paiement ;

  2. ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

  3. ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 OCTOBRE 1996 :

- le rapport de M. MILLET, conseiller ;

- les observations de Me X... substituant la SCP GARIBALDI, avocat de M. Y... ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision, en date du 15 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 62 206 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues dans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT