Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 octobre 1995 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 94LY01080, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 octobre 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, la requête présentée pour la commune de Saint-Ours-les-Roches représentée par son maire en exercice par Me JAUBOURG, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La commune de Saint Ours-les-Roches demande à la cour :

  1. / d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 31 mars 1993 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux du site de Péchadoires au profit des syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable de Sioule et Morge et de Sioule et Bouble ;

  2. / d'annuler l'arrêté litigieux ;

  3. / de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me JAUBOURG, avocat de la ville de Saint Ours-les-Roches ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur les irrecevabilités opposées par le tribunal administratif à la demande de la commune :

Considérant que dès lors que l'alimentation en eau de ses habitants est au nombre des compétences qu'elle doit assurer, une commune a un intérêt lui donnant qualité pour contester un arrêté préfectoral autorisant un prélèvement sur la ressource en eau dans la mesure où compte tenu de la localisation géographique du captage, cette autorisation est susceptible d'avoir une influence sur les conditions dans lesquelles elle pourra répondre à ses propres besoins ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune pouvait ou non agir au nom de la section de Péchadoires qui est propriétaire des terrains d'assiette des installations de captage, sa seule qualité d'utilisatrice potentielle de la nappe aquifère dont relevait le captage autorisé par l'arrêté préfectoral litigieux conférait à la commune de Saint Ours-les-Roches, un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ;

Considérant que par délibération du 1er avril 1989 dont copie a été versée au dossier de première...

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