Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 octobre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 octobre 1997, 95LY01190, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 octobre 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée pour la Société immobilière BOCCACE, société anonyme de droit suisse ayant son siège ... à (1211) Genève 17, par Me X..., avocat au barreau de Grasse ;

La Société immobilière BOCCACE demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1997 ;

- le rapport de M. RICHER, président ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société immobilière BOCCACE, société de droit suisse, exerçait au Cannet (Alpes-Maritimes) une activité de location d'immeuble à usage commercial ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, lui ont été notifiés des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1984 et 1985, portant sur le montant des amortissements des exercices en cause, celui des amortissements réputés différés des exercices antérieurs, ainsi que sur les provisions, les charges à payer et les frais financiers comptabilisés ;

Sur la valeur des immobilisations amortissables :

Considérant que la Société immobilière BOCCACE a calculé le montant des amortissements afférents aux constructions réalisées sur la base d'une valeur estimée en francs suisses, convertie en francs français ; que le vérificateur a substitué à cette valeur celle résultant de la déclaration souscrite par la société le 14 mars 1979, pour la livraison à soi-même de l'immeuble ;

Considérant, en premier, lieu, que la Société immobilière BOCCACE n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'un accord verbal du service à la proposition d'estimation de la valeur de 9 607 369 francs au 31 décembre 1981 qu'elle aurait formulée le 11 mars 1985 pour les immobilisations en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la valeur hors taxe, terrain exclu, retenue par le vérificateur, correspondant à la déclaration souscrite par la société le 14 mars 1979, il appartient à cette dernière de justifier la réalité et le montant des travaux effectués postérieurement à cette date et ayant eu pour...

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