Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 98LY00778, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 octobre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 mai 1998 sous le n 98LY00778, présentée pour M et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme Z..., demeurant ..., (38330) Saint- Nazaire-Les-Eymes, et M. et Mme B..., demeurant ..., (38330) Saint-Nazaire-Les-Eymes, par Me X..., avocat ;

MM. Y... et autres demandent à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du 14 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 octobre 1996 par le maire de Saint-Nazaire Les Eymes à la SCI Côté Jardin pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation ;

2 ) d'annuler le permis de construire du 22 octobre 1996 et de condamner la Commune de Saint-Nazaire Les Eymes à leur payer une somme de 3000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 juin 1998 par laquelle, en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 ;

- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un...

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