Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 avril 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 5 avril 2005, 04LY01719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 avril 2005
Numéro de DécisionMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 sous le n° 04LY01719, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., M. Alain Y, domicilié ..., M. Christian Z, domicilié ... et M. Liberato A, domicilié ..., par la Selarl Essor, avocats au barreau d'Annecy ;

M. X et autres demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 0404706 en date du 6 octobre 2004 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Savoie du 16 juin 2004 portant déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du contournement de Thonon-Les-Bains ;

  2. ) d'annuler cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance… » ; que et M. , qui étaient parties à l'instance n° 0404706 devant le Tribunal administratif de Grenoble, avaient qualité pour introduire un recours en appel contre l'ordonnance en date du 6 octobre 2004 du président de ce tribunal, qui leur a été notifiée le 20 octobre 2004 ; que, dès lors, leur prétendue intervention ne peut être regardée que comme un recours en appel ; que ce recours n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 26 janvier 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est tardif et par suite irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée

Considérant, d'une part, que selon l'article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par...

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