Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 septembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 1998, 96LY00895, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 septembre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour Mme Viviane Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mme Z... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96.895 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mars 1992, par laquelle le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a refusé de lui reconnaître la qualité de rapatriée à compter de 1978 et lui a retiré l'attestation, en date du 26 juin 1987, lui reconnaissant la qualité de rapatriée à partir de 1967 ;

2 ) d'annuler ladite décision, d'ordonner à l'administration de reconnaître la validité de l'acte qu'elle a pris le 30 juin 1987 lui reconnaissant le statut de rapatrié, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n 626261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le décret n 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 :

- le rapport de M. D'HERVE , premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X..., avocat, pour Mme Z... ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 13 mars 1992 :

Considérant que pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, les "Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitté, par suite d'événements...

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