Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 juin 1999, 96MA01095, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY01095, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES", dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet TRUCCO ;

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n 94-4468 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 octobre 1994 sur le fondement de la déclaration d'utilité publique du 20 août 1993 portant sur le prolongement de la chaussée nord de l'autoroute "urbaine sud" de Nice entre les quartiers de Magnan et de Fabron ;

2 / d'annuler l'arrêté de cessibilité ci-dessus mentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :

- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés" ; qu'aux termes de l'article L.11-8 du même code "Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique" ; qu'aux termes de...

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