Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 22 mars 1999, 97MA00865, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 mars 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00865, présentée pour M. Benjamin Y..., demeurant ... 3 à Nice (06000), par Me X..., avocat ;

M. Y... demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n 92-1132 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;

2 / d'accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir, en premier lieu, que la procédure d'imposition d'office diligentée contre lui était irrégulière parce qu'il a répondu suffisamment aux demandes d'éclaircissement qui lui ont été adressées par l'administration, et parce que certaines des questions posées excédaient les pouvoirs du service ; qu'il fait valoir, en second lieu que cette imposition d'office est mal fondée parce qu'il justifie la provenance des sommes qualifiées à tort de revenus d'origine indéterminée par le service ; qu'il soutient enfin que la demande reconventionnelle de l'administration était irrecevable , celle-ci ayant un pouvoir d'action d'office et qu'enfin elle était mal fondée comme concernant des sommes imposées à tort alors qu'elles ne constituaient pas des revenus mais de simples remboursements de prêt ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ...( ...) ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le...

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