Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 novembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 7 novembre 1989, 89NC00223, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 novembre 1989 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nancy |
Nature | Texte |
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986 sous le numéro 82668 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00223, présentée par Madame Monique X... demeurant à CHAUMONT-PORCIEN, ferme de Chevrières, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA de 21 531, 25 F auquel l'indivision X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et à raison de l'annulation d'un crédit de TVA ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, postérieurement au décès de M. Raymond X..., l'indivision X... a fait l'objet en 1979 d'une vérification de comptabilité relative, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, à la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et au crédit de taxes existant, constitué au cours de la période 1969 à 1973 ; que Mme X... demande la décharge du complément de TVA de 21 531,25 F auquel l'indivision X... a été assujettie à la suite de cette vérification ;
Considérant qu'au cours de la période litigieuse, M. Raymond X... exploitait à CHAUMONT-PORCIEN 269 ha 29 a 65 ca de terres agricoles appartenant à son père, M. Emile X..., sous le régime du fermage ; que le bail à ferme que le bailleur et le preneur ont signé le 22 novembre 1973 avec effet du 1er octobre 1973 stipulait notamment que "la redevance annuelle sera fixée à 3 quintaux de blé par hectare loué soit 807 quintaux 90, le prix du blé à prendre comme base pour le calcul du fermage étant celui du cours officiel de l'année culturale qu'il s'agira de règler" ; que Mme X... soutient que, quels que...
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