Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00813, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 décembre 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993 sous le n° 93NT00813, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., par la S.C.P CASADEI-TARFIF, avocat ;

M. X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1993, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1990 et de la décision implicite de rejet acquise le 18 août 1991 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de procéder à la liquidation de ses droits à pension ;

  2. ) d'annuler les décisions des 28 novembre 1990 et 18 août 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment les articles 34 et 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-792 du 20 octobre 1980 relatif à l'accélération du règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 ;

- le rapport de M. BRUEL, rapporteur,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif d'ORLEANS pouvait, ainsi qu'il l'a fait par jugement du 23 décembre 1992, ordonner, avant-dire droit sur les conclusions de la demande de M. X..., un supplément d'instruction afin que soit communiqué à celui-ci le mémoire en défense présenté par le ministre du budget et enregistré le 11 décembre 1992, soit postérieurement à l'audience du 19 novembre 1992 ; que la circonstance que ledit mémoire ait été déposé, en outre, après l'expiration du délai de réponse...

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