Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 juillet 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juillet 1989, 89NT00014, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juillet 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Paul THEVENON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987 sous le n° 87427 ;

VU la requête susmentionnée présentée pour M. THEVENON par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00014 et tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule le jugement n° 85679 du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 19 mars 1979 par lequel le préfet du Finistère a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain sis à CROZON,

  2. ) condamne l'Etat au versement de ladite somme ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi du 30 décembre 1977 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1989 :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- les observations de Me X... se substituant à la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE, avocat de M. THEVENON,

- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. THEVENON qui avait acheté en 1971 un terrain à bâtir de 7.12O m2 situé à CROZON (Finistère) demande la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il a été mis dans l'impossibilité de l'utiliser pour construire et qu'il a été contraint à le vendre à un prix inférieur à son prix d'acquisition ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L 160-5, 2° alinéa, du code de l'urbanisme dont le tribunal administratif aurait omis, à tort, de faire application, sur l'illégalité de la décision préfectorale du 19 mars 1979 qui a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, enfin sur le comportement de l'administration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article L 160-5, 2° alinéa, du code de l'urbanisme...

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