Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 novembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 novembre 1989, 89NT00518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 novembre 1989
Numéro de DécisionEpoux Abraham
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu - 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 4 et 16 janvier 1989 sous le n° 89NT00518 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN représenté par son directeur en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 15 septembre 1989, par Me THOUROUDE, avocat à la Cour, tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CAEN l'a condamné à verser aux époux X..., agissant pour le compte de leur fille Laure, une rente annuelle de 90 000 francs jusqu'à la majorité de l'enfant ainsi qu'une allocation provisionnelle de 300 000 francs en réparation des divers préjudices de l'enfant, outre une somme de 172 539,25 francs au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du CALVADOS,

  2. ) rejette la demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif,

  3. ) subsidiairement, limite le montant de la rente annuelle à la somme de 70 000 francs, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 16 janvier 1989 sous le n° 89NT00519 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 15 septembre 1989, par Me THOUROUDE, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Cour :

- ordonne, en application de l'article 54 du décret du 30 juillet 1983, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de CAEN en date du 18 octobre 1988,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes n° 89NT00518 et 89NT00519 présentées par le C.H.R.U DE CAEN sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la demande des époux X..., agissant pour le compte de leur fille Laure, le tribunal administratif de CAEN a, par jugement du 18 octobre 1988, retenu que les conditions de l'accouchement étaient la cause unique et directe de l'état de santé de l'enfant ; qu'il a déclaré le C.H.R.U DE CAEN entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute révélée dans l'organisation et le...

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