Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 novembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 96NT02336, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 novembre 1998
Numéro de DécisionHassen
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;

Le ministre demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 94-2559 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 avril 1994 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Abdelaziz X... ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 28 avril 1994 rejetant la demande de naturalisation de M. X... était motivée par la circonstance que l'intéressé avait, dans la présentation de cette demande, fait une fausse déclaration en ce qui concerne ses antécédents judiciaires et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de lui accorder la faveur d'une naturalisation ; que cette décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement à défaut de viser les articles 48 et 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vertu desquels, lorsque la demande est recevable, il appartient au ministre chargé des naturalisations de décider s'il y a lieu ou non de proposer la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ou de prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions et alors que la référence à la...

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