Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 septembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 septembre 1998, 96NT01061, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 septembre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1996, présentée pour Mme Marie-Agnès Z... demeurant ..., par Me PITTARD, avocat ;

Mme Marie-Agnès Z... demande à la Cour :

1 ) de réformer le jugement n 91978 du 7 février 1996 en tant qu'il a condamné la commune de Chatelaudren à lui verser 3 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du transfert des corps de membres de sa famille et de porter le montant de la condamnation de la commune à la somme de 100 000 F augmentée des intérêts à compter du 6 septembre 1991 ;

2 ) de condamner la commune de Chatelaudren à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me Y... représentant Me PITTARD, avocat de Mme Z...,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.361-15 du code des communes : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ..." ;

Considérant que la commune de Chatelaudren a autorisé sur la demande de Mme Marie-Louise Z..., son épouse, le transfert du corps de M. Toussaint Z... de la concession accordée à son père dans le cimetière de la commune et où il avait été inhumé en 1951 à la concession dont elle était devenue titulaire en 1986 dans ce cimetière, ainsi que le transfert des corps de son beau-père M. Joseph Z... et de sa belle-mère, Mme Joséphine X... ;

Considérant qu'il appartenait à la commune de Chatelaudren, en vertu des dispositions de l'article R.361-15 du code des communes de s'assurer de la qualité de plus proche parent de Mme Marie-Louise Z... à l'égard des défunts ; que Mme Marie-Agnès Z..., fille de M. Joseph Z... et de Mme Joséphine X... est fondée à soutenir qu'en ne le faisant pas...

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