Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 décembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01982, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 décembre 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour M. Yoram X..., demeurant BP 11.409 Magenta Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9400031 du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1993 du Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation dudit centre au versement de l'indemnité sollicitée ;

2 ) d'annuler la décision susmentionnée du 24 novembre 1993 et de condamner le Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ;

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

VU la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ;

VU le décret du 2 mars 1910 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :

- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; et qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite, ses droits à rémunération sont définis par les règles applicables à l'emploi de détachement ;

Considérant que, par décision du directeur du Centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais en date du 3 juillet 1992, M. X..., psychologue de la fonction publique hospitalière a été détaché, sur sa demande, pour exercer ses fonctions à compter du 1er septembre...

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