Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 février 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 février 1991, 90PA00352, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête présentée pour M. Auguste Paul Y..., demeurant au Bernica 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, commune de Saint-Paul (La Réunion) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1990 ; le requérant demande à la cour administrative d'appel :

  1. ) d'annuler le jugement n°305-88 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête relative aux paiements d'indemnités de fonction en qualité d'adjoint spécial de Bernica ;

  2. ) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer lesdites indemnités pour la période de février 1986 à mars 1989 avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 1986 ;

  3. ) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer une somme de 14.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;

  4. ) de condamner la commune de Saint-Paul aux entiers dépens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU l'article 112 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :

- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,

- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement entrepris est motivé de façon suffisante ;

Considérant en premier lieu que dès lors que le requérant fait lui-même valoir qu'il n'a pas fondé sa demande d'indemnité de fonctions sur une délégation de signature en matière d'aide sociale, la circonstance que le tribunal administratif l'aurait à tort considérée comme une délégation de fonctions demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la demande ;

Considérant en second lieu que le requérant soutient que l'arrêté du 12 décembre 1984 le délèguait pour remplir les fonctions d'officier d'état civil à la mairie annexe de Bernica et que du fait de l'exercice effectif des fonctions correspondant à cette délégation jamais retirée, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L.123-4 du code des communes lui demeurait acquis ;

Considérant d'abord que les adjoints spéciaux institués à l'article L.122-3 du code des communes ne tiennent pas leurs fonctions...

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