Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1991, 89PA00434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme immobilière du "..." ;

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "du ..." société anonyme dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 26 février et le 2 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 2388/82 du 24 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1982 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines rejetant sa réclamation contre trois décisions des 19 et 23 avril 1982 portant respectivement assujettissement à la taxe pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 808.000 F, mise en recouvrement de la somme de 296.600 F, mise en demeure d'avoir à payer la première somme ;

  2. ) d'annuler les décisions en cause ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 février 1991 :

- le rapport de M. DUHANT, conseiller,

- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de partie des conclusions de la requête :

Sur l'application à la construction ayant donné lieu au permis de construire du 31 juin 1977 de la loi du 31 décembre 1975 :

Sur le caractère d'autorisation nouvelle du permis de construire du 31 juin 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire".

Considérant que la société anonyme immobilière du "..." a obtenu le 25...

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