Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juillet 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA00885, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juillet 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(4ème chambre)

VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00885 le 29 mars 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 1995 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 novembre 1992 suspendant provisoirement la validité de son permis de conduire ;

2 ) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 1992 du préfet de l'Essonne ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code de la route ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :

- le rapport de Mme ADDA, conseiller,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X... à Grigny le 30 octobre 1992, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 23 novembre 1992, prononcé la suspension pour un mois et 15 jours du permis de conduire de l'intéressé ; que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.18 du code de la route la décision du préfet de suspendre provisoirement un permis de conduire est prise après avis d'une commission spéciale et qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code : "dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ... une lettre l'invitant à comparaître devant la commission ..." ; que la lettre convoquant M. X... devant la commission est datée du 5 novembre 1992 ; qu'il n'est pas établi que cette lettre aurait été adressée à l'intéressé moins de dix jours avant la séance de la commission qui s'est tenue le 19 novembre 1992 ; que le moyen tiré du non respect des dispositions précitées de l'article R.268-5 du...

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