Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00532 94PA00543, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 juin 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 4 juillet 1994, sous le n° 94PA00532, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9303910/3 et 9306069/3 en date du 2 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Y... exposés du 1er avril au 30 septembre 1991, au titre de son maintien à l'Institut médico-professionnel de Vayres-sur Essonne au-delà de l'âge de 20 ans et tendant au remboursement à la caisse primaire de la somme de 33.477 F exposés par elle à titre d'avance pour le compte du département débiteur ;

  2. ) de condamner le département à lui rembourser la somme de 33.477 F correspondant aux frais de séjour litigieux, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;

  3. ) de condamner le département à lui verser la somme de 9.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU II) la requête, enregistrée au greffe le 3 mai 1994, sous le n° 94PA00543, présentée pour l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS & LEVIS, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER demande à la cour :

  4. ) d'annuler le jugement n° 9303910/3 et 9306069/3 en date du 2 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Y... exposés d'octobre 1991 à février 1993, au titre de son maintien à l'Institut médico-professionnel de Vayres-sur Essonne au-delà de l'âge de 20 ans et tendant au remboursement à l'association de la somme de 298.280,40 F exposés par elle à titre d'avance pour le compte du département débiteur ;

  5. ) de condamner le département à lui rembourser la somme de 298.280,40 F correspondant aux frais de séjour litigieux, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;

  6. ) de condamner le département à lui verser la somme de 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  7. ) subsidiairement, de renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux fins d'attribution du litige à la commission centrale d'aide sociale ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU le code de la famille et de l'aide sociale ;

    VU la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;

    VU la loi n° 92-722 du 22 juillet 1992, notamment son article 10 IV ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 :

    - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

    - les observations de Me X..., avocat pour le département du Val-de-Marne,

    - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions liées entre elles ;

    Sur la compétence de la juridiction administrative, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel à l'intérieur de ladite juridiction ;

    En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département du Val-de-Marne :

    Considérant que le présent litige oppose au département du Val-de-Marne une CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et une association gestionnaire d'un institut médico-éducatif qui lui demandent remboursement de dépenses qui, selon elles, lui incombent au titre de ses obligations légales en matière d'aide sociale ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, mais bien à celle de la juridiction administrative ;

    Considérant que les conclusions des appelantes, qui ne sont pas dirigées contre l'Etat au titre du mauvais fonctionnement de la COTOREP et de la CDES statuant sur l'orientation vers un foyer et le maintien du placement en institut médico-éducatif d'un adulte handicapé ayant dépassé l'âge de 20 ans, ne relèvent pas de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, compétent pour connaître de l'ensemble des contestations nées à raison de telles décisions conjointes dans la mesure où celles-ci sont critiquées et où la responsabilité de l'Etat est recherchée à raison des modalités défectueuses de leur édiction, mais bien de celle de la juridiction administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande de remboursement procède des conséquences pour les appelantes du refus du département du Val-de-Marne d'appliquer les décisions de la COTOREP et de la CDES, dont le contentieux relève, quant à lui, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire du contentieux technique de la sécurité sociale ;

    Sur certaines des conclusions du département du Val-de-Marne dirigées contre l'Etat et l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

    Considérant que le département du Val-de-Marne, dans le dernier état de ses conclusions, entend engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement selon lui défectueux des commissions susnommées en prenant les décisions conjointes critiquées ; que de telles conclusions relèvent, comme il vient d'être dit de la compétence des juridiction de l'ordre judiciaire ;

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT