Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 mai 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA00769, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 1996
Numéro de DécisionParayre
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 93-00124 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à payer à M. Patrick X... la somme de 358.018 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1992 ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

VU le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié, notamment son article 8 ;

VU le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;

VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :

- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 janvier 1968 modifié susvisé, fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : "Les congés ... dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions" ; que le deuxième alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé, dans sa rédaction issue du décret précité du 24 décembre 1987, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, dispose : " ... Le personnel en service dans son pays ... de résidence habituelle pourra ... obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VII du présent article" et qu'aux termes dudit paragraphe VII, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 mai 1951 modifié, notamment, par le décret précité du 24 décembre 1987 : "Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire ... de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT