Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 mars 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 mars 1992, 90PA00338, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 mars 1992
Numéro de DécisionMme Martin
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1991, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1972/TAP/89 en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Y... Martin la somme de 445.762 F CFP soit 24.516,91 F, arrêtée au 30 avril 1989 et assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de son indemnité représentative de loyers et de ramener cette indemnité à la somme de 22.018,59 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

VU l'arrêté du 14 mars 1973 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 relatifs à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :

- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, applicable à compter de l'entrée en vigueur, le 25 janvier 1986, de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application, le loyer réellement payé par les magistrats et fonctionnaires de l'Etat non logés par l'administration fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : "a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret...

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