Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00795 93PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mars 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I) sous le n° 93PA00795, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour Mme Z..., veuve X... demeurant à Papenoo, Tahiti, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 92-00024 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 141.000.000 F CFP, en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la spoliation de sa famille, dont elle est héritière, de ses droits sur la terre Uramoe, à Huahine ;

  2. ) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 141.000.000 F CFP ;

  3. ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de décrire, de visiter la terre Uramoe et de donner son avis sur sa valeur actuelle ;

    VU II) sous le n° 93PA00796, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour Mme Z..., veuve X..., demeurant à Papenoo, Tahiti, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :

  4. ) d'annuler le jugement n° 92-00002 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 141.000.000 F CFP, en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la spoliation de sa famille, dont elle est héritière, de ses droits sur la terre Uramoe, à Huahine ;

  5. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 141.000.000 F CFP ;

  6. ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de décrire, de visiter la terre Uramoe et de donner son avis sur sa valeur actuelle ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU les lois codifiées du 27 octobre 1898 modifiées relatives à l'archipel des Iles Sous le Vent ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :

    - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

    - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

    Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la détermination des collectivités responsables des fautes alléguées :

    Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant une faute de l'administration -du fait que la commision prévue à l'article 2 de...

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