Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 9 avril 1992, 90PA00651, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 avril 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant Résidence Bambou du Champ, 6 km ..., par Me ROUSSELOT-SANSON, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 246/87 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1987, confirmée par une décision du 3 novembre 1987, par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les deux premières fractions de ladite indemnité, avec majoration pour enfants, ainsi que les intérêts, à compter de sa demande du 9 mars 1987 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser les trois fractions de l'indemnité d'éloignement, les intérêts au taux légal à compter de la date de demande de versement de chaque fraction et la somme de 5.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 :

- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,

- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après...

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