Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 juin 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 20 juin 1989, 89PA00288, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 juin 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement ;

Vu la requête présentée par la société anonyme C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement, dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 52904/3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation et des indemnités de retard y afférentes mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 29 février 1984, au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité dû par une société dont elle s'est portée caution ;

  2. ) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :

- le rapport de M. FARAGO , conseiller,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme, reprises à l'article 1723 octies du code général des impôts, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ; qu'en vertu de l'article 1723 décies du code général des impôts, le recouvrement du versement est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article L.333-12 du code de l'urbanisme : "L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ... La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT