Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 septembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 92PA00291, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 septembre 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 5 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société anonyme CITROEN ;

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme des automobiles CITROEN par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 juillet 1991 ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 13079, 14248, 13233, 14661, 14659, 15654, 14660 en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 86.844.932,13 F, somme correspondant aux participations financières mises à sa charge par l'article 2 du permis de construire délivré le 16 août 1973, avec les intérêts de droit ;

  2. ) de lui accorder le remboursement de la somme susmentionnée ;

  3. ) de prononcer la capitalisation des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code général des impôts ;

VU le décret n° 68-836 du 24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d'équipement ;

VU le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968 portant dispositions transitoires pour l'application des articles 62 à 78 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme des automobiles CITROEN celles de Me GERPHAGNON, avocat à la cour, pour la région Ile-de-France, celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Agence foncière et technique de la région parisienne et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département de la Seine-Saint-Denis,

- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué mentionne les noms des membres du tribunal administratif qui ont participé au délibéré ; que si la société anonyme des automobiles CITROEN fait valoir qu'il ne précise pas que ces mêmes juges ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée, elle ne conteste par aucun élément précis que tel a été le cas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 64-I de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 alors en vigueur, codifié ultérieurement à l'article 1585.C du code général des impôts : "sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équi-pement : ...2° les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté ... lorsque le coût des équipements, dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des construc-teurs" ; que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-366 du 24 septembre 1968 ultérieurement codifié à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 64-I. 2° de la loi de 1967 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements énumérés au 1° dudit article ;

Considérant que, par arrêté du 16 août 1973, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société des automobiles CITROEN un permis de construire pour les travaux d'édification de la phase A du 1er stade d'installation d'une usine de carrosserie à Aulnay-sous-Bois, dans le secteur C de la zone d'aménagement concerté de Paris-Nord 1 ; que l'article 2 de cet arrêté mettait à la charge des constructeurs, d'ailleurs conformément à des engagements pris en 1972 et 1973, une participation de 45.000.000 de francs pour la voirie et les réseaux, réduite à 37.900.000 F en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1980, une participation de 18.000.000 de francs pour les équipements généraux de la région parisienne financés par l'Etat, une participation de 11.000.000 de francs pour les équipements généraux de la commune d'Aulnay-sous-Bois, les versements de ces participations étant indexés sur l'indice national du coût de la construction aux termes du 2° du même article ; que la société requérante, excipant en appel à la fois de l'irrégularité de la procédure...

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